55. Malgré l’article 4 de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011) la charge de juge ou de juge de paix magistrat nommé conformément à la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16) ou à la Loi sur les cours municipales (chapitre C-72.01) ne deviendra visée par le régime d’assurance parentale que lorsque les prescriptions de la Partie VI.4 de la Loi sur les tribunaux judiciaires auront été observées en ce qui a trait à l’établissement le cas échéant, dans les conditions de travail de ces juges, d’un régime de congés parentaux prévoyant le versement d’indemnités ou de prestations complémentaires au régime de base établi par la Loi sur l’assurance parentale. Le décret établissant un tel régime complémentaire fixera la date à compter de laquelle la charge de ces juges deviendra assujettie à la Loi sur l’assurance parentale.